Partager l'article ! Ce que dit la loi: Ce que dit la loi Qu’est-ce qu’un animal en div ...
Art L.211-23 du code rural :
Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde d’un troupeau, n’est plus sous
la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la
personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation.
Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.
Art L.211-5 du code rural :
Il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats.
Art L.214-5 du code rural :
(…) Tous chiens et les chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés agréé par le ministre chargé de l’agriculture.
Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de 4 mois. (…)
Art L.211-24 du code rural : Chaque commune doit disposer soit d’une fourrière communale apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, soit du service d’une fourrière établie sur le territoire.
Art L.211-22 du code rural : Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L.211-25 et L.211-26.
Art L.214-6 du code rural : (Alinéa IV)
La gestion d’une fourrière ou d’un refuge, l’élevage, l’exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d’éducation, de dressage et de
présentation au public de chiens et de chats :
Art L.211-25 du code rural : (devenir des animaux déjà identifiés)
Art L.211-26 du code rural : (devenir des animaux non identifiés)
Art L.211-21 du code rural :
Les maires prescrivent que les animaux d’espèces sauvage apprivoisés ou tenus en captivités, trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune,
sont conduit à un lieu de dépôt désignés par eux. Ces animaux sont maintenus au du propriétaire ou du gardien.
Art L.214-6 du code rural : (Alinéa II)
On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet,
accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d’une fourrière à l’issue des délais de garde fixés aux articles L211-24 et L211-25, soit donnés par son propriétaire.