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11 mai 2012 5 11 /05 /mai /2012 08:51

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En France, depuis Jules Ferry et la loi de 1882, c’est l’instruction, et non pas l’école, qui est obligatoire.

 

L’article L.131-2 du code l’éducation précise : « L’instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix ».

 

Indignée par l’emploi répété du terme « scolarité obligatoire » dans le rapport Thélot, l’association « Les Enfants d’Abord », la plus ancienne et la plus importante des associations nationales de familles pratiquant l’instruction parentale, a demandé une audience au ministre de l’Education nationale.

 

Le 16 décembre, deux de ses représentants, Jennifer Fandard et Ghislain Vanlaer, ont été reçus par Madame Marie-Joëlle Manteau, conseiller technique auprès du ministre de l’Education.


C’était la première fois depuis la loi du 18 décembre 1998 renforçant le contrôle de l’obligation scolaire que des parents instruisant leurs enfants à domicile étaient reçus rue de Grenelle.


Au cours de cet entretien, les représentants de l’association ont particulièrement insisté sur l’importance que les parents attachaient à ce que l’expression « scolarité obligatoire » ne soit pas employée dans le projet de loi sur l’école. Madame Manteau a promis de transmettre leurs observations au Directeur de Cabinet du ministère de l’Education nationale.


L’association « Les Enfants d’Abord » a également présenté une demande ressentie comme très importante de la part des familles ayant choisi l’instruction parentale.

Il s’agit de la suppression d’une phrase introduite par la loi 98-1165 du 18 décembre 1998 (dont le but était uniquement de lutter contre les sectes) actuellement à l’alinéa 2 de l’article L.122-1 du code de l’éducation : « Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement ».


Cette disposition de la loi méconnaît le droit français et international concernant les droits et devoirs des parents : l’article 371-1-2 du code civil reconnaît aux parents le droit et le devoir de garde, de surveillance et d’éducation.

Ce droit d’éducation peut être délégué à l’école mais il peut également être exercé par les parents eux-mêmes et ce choix leur appartient par priorité.

 


  Plusieurs textes internationaux consacrent clairement ce droit :

« Les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants. »

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 1948, article 26-3.


« Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. »
Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 1952, article 2, protocole n°1.


« La liberté de créer des établissements d’enseignement dans le respect des principes démocratiques, ainsi que le droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon les lois nationales qui en régissent l’exercice. »
Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, 2002, Article 14-3.

 


Ghislain Vanlaer et Jennifer Fandard ont rappelé le contexte dans lequel la loi du 18 décembre 1998 a été votée : plusieurs incidents rapportés dans les médias concernant des enfants dans des communautés considérées comme sectaires ont fait craindre que le droit à l’instruction de l’enfant ne soit pas suffisamment garanti.

 

Le but annoncé de la loi ressort clairement des débats parlementaires et de la circulaire d’application : il fallait protéger les enfants contre l’embrigadement sectaire.

 

Le rapporteur, Patrick Leroy, l’avait rappelé au moment de la présentation de la proposition de loi à l’Assemblée Nationale : « Ce texte concerne uniquement le grave problème des enfants éduqués par les sectes. Il n’est certes pas possible de viser explicitement les organisations sectaires, car celles-ci n’ont pas de définition juridique précise. Il ne s’agit pas non plus d’ouvrir, avec ce texte, un débat plus général sur l’obligation scolaire ».


Votée à l’unanimité en première lecture sous une emprise émotionnelle forte, cette loi a été trop rapidement adoptée.

Seuls quelques députés étaient présents dans l’hémicycle au moment du vote.


Il semble que le nombre d’enfants recevant une éducation dans des sectes a été largement surestimé.

Le dernier rapport de la M.I.V.I.L.U.D.E.S (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) datant de 2003 indique qu’il n’y a quasiment pas de suspicion de dérive sectaire concernant les familles dont les enfants sont instruits à domicile : [cf., p.68 du rapport, « A noter que la suspicion de dérive sectaire n’est apparue que très rarement lors de ces contrôles. Une seule ‘école de fait’ semble encore exister (13 enfants concernés : 5 familles ) »].


En ce qui concerne l’application du dispositif, la référence au caractère exceptionnel de l’instruction familiale a créé une méfiance de la part de certains inspecteurs à l’égard des familles et une certaine pression exercée sur les parents de remettre leurs enfants à l’école.

L’association « Les Enfants d’Abord » a eu à intervenir plusieurs fois à l’encontre de refus illégaux d’accuser réception de la déclaration d’instruction dans la famille et de signalements abusifs de parents ayant fait une déclaration régulière.


  ANNEXE : Le projet de loi d’orientation pour l’avenir de l’Ecole

Si le texte présenté par Monsieur Fillon est adopté en l’état, le Chapitre 1 du titre III du code de l’éducation sera rédigé comme suit :

- Article L. 131-1

- L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans.

La présente disposition ne fait pas obstacle à l’application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue.

Article L. 131-1-1 (ancien article L. 122-1)
_Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle et d’exercer sa citoyenneté.

Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement.

Article L. 131-1-2 : (nouveau)

La scolarité obligatoire doit au minimum garantir l’acquisition par chaque élève d’un ensemble de connaissances et de compétences indispensables comprenant :

- la maîtrise de la langue française ;

- la maîtrise des principaux éléments de mathématiques ;

- une culture humaniste et scientifique permettant l’exercice de la citoyenneté ;

- la pratique d’au moins une langue vivante étrangère ;

- la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication.
Ces connaissances et compétences sont précisées par décret pris après avis du Haut conseil de l’éducation.

Article L. 131-2

L’instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix.


UN AMENDEMENT SERAIT NECESSAIRE


L’emploi de l’expression « scolarité obligatoire » au premier alinéa de l’article L.131-1-2 apparaît incorrect, il est en contradiction évidente avec l’article L.131-2, car seule l’instruction est obligatoire. Il serait souhaitable qu’un amendement à ce texte soit présenté.


L’association propose la rédaction suivante :

« L’instruction obligatoire, lorsqu’elle est assurée dans les établissements publics et privés sous contrat, doit au minimum garantir l’acquisition par chaque élève d’un ensemble de connaissances et de compétences indispensables comprenant ».


Dans un souci de cohérence du texte l’association suggère que l’article L.131-1-2 soit déplacé après l’article L.131-2 et devienne l’article L.131-2-1.

Dans ce même souci de cohérence et pour respecter l’esprit de l’article L.131-2 et la liberté d’enseignement, elle demande la suppression de l’alinéa 2 de l’article L.122-1 du code de l’éducation que le projet déplace à l’article L.131-1-1. : « Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement. »

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